M-8, r. 4 - Code de déontologie des médecins vétérinaires

Texte complet
26.3. Le médecin vétérinaire qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès aux renseignements contenus dans un dossier constitué à son sujet doit l’informer par écrit des motifs de son refus et de ses recours.
D. 364-2008, a. 22.